1. Les cotisations prévues à l'article 10 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 pour assurer le financement du capital décès complémentaire prévu par cet article sont appelées au taux de 0,15 p. 100 tant pour le bénéficiaire que pour le service employeur.
Arrêté du 14 janvier 1971 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1971.
TexteArrêté du 14 janvier 1971
IdentifiantLEGIARTI000006788148
Texte parentLEGITEXT000006074045
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