1. Indépendamment des remboursements prévus à l'article 2, les membres des comités techniques ainsi que les conseillers techniques ont droit à une indemnité compensatrice de salaire fixée à 25 F par vacation avec un maximum de deux vacations par jour.
Arrêté du 29 juin 1970 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 juillet 1979.
TexteArrêté du 29 juin 1970
IdentifiantLEGIARTI000006788166
Texte parentLEGITEXT000006074046
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