Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1979 au 5 août 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006788182
Texte parentLEGITEXT000006074047
Référencearticle 10 de l'arrêté du 26 février 1979 (version du 15 mars 1979)Légifrance →
1. Les comptes de provisions techniques des caisses autonomes qui pratiquent l'assurance annuelle en cas de décès, d'invalidité ou d'accident comportent notamment les comptes divisionnaires suivants :
2. Cotisations pour risques en cours ;
3. Prestations à payer ;
4. Capitaux de couverture des rentes en cours de jouissance.
5. La provision pour risques en cours prévue par l'article 26 du décret du 3 août 1946 modifié est déterminée en tenant compte du mode d'encaissement des cotisations.
6. La provision pour prestations à payer prévue par l'article 25 du décret précité est calculée en évaluant dossier par dossier le montant des sommes éventuellement dues.
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