1. Le prélèvement opéré sur la réserve de capitalisation pour compenser l'écart qui pourrait apparaître entre le taux des tarifs appliqués au cours d'une année et le taux de rendement des placements afférents à cet exercice est égal à la différence entre les intérêts des provisions mathématiques au 31 décembre précédent, calculés au taux du tarif appliqué par la caisse et les revenus nets perçus au cours de l'exercice.
Arrêté du 26 février 1979 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1979 au 5 août 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006788184
Texte parentLEGITEXT000006074047
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