1. Pour le calcul du taux de rendement visé au paragraphe 3 de l'article 13 du décret du 3 août 1946 modifié, les immeubles sont évalués en tant qu'éléments composant l'actif de la caisse soit à leur prix de revient s'il n'a pas été fait de prélèvement pour insuffisance d'actif sur la réserve de capitalisation, soit à leur prix de revient augmenté de la part de la réserve de capitalisation provenant de la réévaluation des immeubles qui a servi à amortir le déficit.
Arrêté du 26 février 1979 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1979 au 5 août 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006788185
Texte parentLEGITEXT000006074047
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