Arrêté du 26 février 1979 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 mars 1979.

TexteArrêté du 26 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006788187
Texte parentLEGITEXT000006074047
Référencearticle 14 de l'arrêté du 26 février 1979 (version du 15 mars 1979)Légifrance →

1. Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont conservées et classées par ordre chronologique.

2. Les pièces et la correspondance sont conservées par la caisse pendant un délai de cinq ans. A l'expiration de ce délai, la production d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction résulte d'un procès-verbal signé par un administrateur ou par un comptable.

3. Les caisses autonomes présentent, à toute réquisition des fonctionnaires habilités pour exercer les contrôles prévus à l'article 25 du code de la mutualité, les livres comptables, les fonds de valeurs détenus par l'organisme contrôlé, la correspondance et les pièces de toute nature intéressant ledit organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006788187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.