Arrêté du 26 février 1979 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 15 mars 1979.

TexteArrêté du 26 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006788188
Texte parentLEGITEXT000006074047
Référencearticle 15 de l'arrêté du 26 février 1979 (version du 15 mars 1979)Légifrance →

1. Chaque caisse autonome mutualiste doit confondre en une seule caisse tous les fonds qu'elle détient.

2. Toutefois, lorsque le caissier gère à la fois les fonds d'une caisse autonome et d'autres fonds, il est tenu, soit d'avoir une caisse espèces spéciale pour la caisse autonome, soit d'établir un livre de caisse espèces retraçant jour par jour l'ensemble des opérations de maniement d'espèces qu'il effectue pour le compte des divers organismes ou établissements dont il est caissier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006788188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.