Arrêté du 26 février 1979 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 5 août 1988.

TexteArrêté du 26 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006788191
Texte parentLEGITEXT000006074047
Référencearticle 17 de l'arrêté du 26 février 1979 (version du 5 août 1988)Légifrance →

1. Par. 1er. La comptabilité technique des caisses autonomes mutualistes comprend notamment :

2. 1° Un répertoire des adhérents constitué à l'aide de fiches mobiles établies au nom de chaque membre et indiquant la société à laquelle il appartient.

3. Ce répertoire doit permettre de suivre les droits des adhérents eu égard aux cotisations versées.

4. 2° a) Pour les caisses autonomes de retraites, un livre d'enregistrement des retraites ou allocations où sont portées, par ordre chronologique, toutes indications relatives aux droits liquidés ou éventuels des adhérents.

5. b) Pour les caisses autonomes pratiquant l'assurance en cas de vie, de décès ou d'accidents, un livre d'enregistrement des sinistres ou règlements où sont inscrits, par ordre chronologique, toutes indications permettant de suivre les événements susceptibles d'entraîner des obligations pour la caisse, ainsi que les paiements effectués pour leur règlement.

6. 3° Un répertoire des retraites, rentes ou allocations en cours de jouissance établi sur des fiches mobiles ouvertes au nom de chaque titulaire et permettant de suivre le paiement des arrérages à chaque échéance.

7. 4° Un répertoire des oppositions tenu par ordre chronologique, sur lequel il est fait mention des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers.

8. Par. 2. Les caisses utilisant des moyens informatiques pour la tenue de la comptabilité technique doivent être en mesure de produire par ces moyens les fiches ou les informations permettant l'établissement des répertoires et des états correspondant aux livres d'enregistrement prévus au paragraphe 1er ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006788191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.