Arrêté du 26 février 1979 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 15 mars 1979.

TexteArrêté du 26 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006788193
Texte parentLEGITEXT000006074047
Référencearticle 19 de l'arrêté du 26 février 1979 (version du 15 mars 1979)Légifrance →

1. Les caisses autonomes établissent chaque année un inventaire donnant la situation active et passive de la caisse et qui doit être soumis, avant le 1er juillet de l'année suivante, à l'examen du ministre chargé de la mutualité.

2. Cet inventaire annuel fait l'objet d'une vérification de la conformité des écritures par les inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

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