1. Le conseil d'administration de chaque caisse autonome peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des agents placés sous son contrôle, et notamment charger un comptable de l'exécution des opérations financières, du maniement des fonds de la caisse autonome et de la tenue de la comptabilité. Lorsque le conseil d'administration a délégué une partie de ses pouvoirs à un directeur, le comptable est placé sous l'autorité administrative de ce dernier. Lorsque le conseil d'administration a chargé un caissier du maniement des espèces, ce dernier est placé sous l'autorité du comptable.
Arrêté du 26 février 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 mars 1979.
TexteArrêté du 26 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006788172
Texte parentLEGITEXT000006074047
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