Arrêté du 26 février 1979 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1979 au 5 août 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006788173
Texte parentLEGITEXT000006074047
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 février 1979 (version du 15 mars 1979)Légifrance →

1. Par. 1er. Les comptables sont astreints à fournir un cautionnement réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une société française de cautionnement mutuel agréée à cet effet par un arrêté des ministres chargés de la mutualité et du budget. Ces divers modes de réalisation ne peuvent être employés simultanément.

2. Par. 2. Les cautionnements en numéraire ou en rentes doivent être déposés à la caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées pour les consignations judiciaires et administratives.

3. Lorsque le cautionnement est constitué au moyen d'inscriptions nominatives directes des différents fonds de la dette publique, il doit faire l'objet d'une déclaration d'affectation souscrite sur papier timbré par le titulaire des rentes. Cette déclaration est transmise en même temps que les extraits d'inscription à la caisse des dépôts et consignations.

4. Le capital nominal des rentes est évalué au premier cours coté le jour de la nomination de l'intéressé.

5. Lorsqu'une rente consignée appartient à une série appelée au remboursement, le propriétaire de la rente fait connaître à la caisse des dépôts et consignations en quel fonds il désire que la portion du cautionnement remboursée soit reconstituée. S'il s'agit d'une rente nominative, la nouvelle rente achetée en remploi donne lieu à la souscription d'un acte d'affectation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006788173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.