Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1979 au 5 août 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006788174
Texte parentLEGITEXT000006074047
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 février 1979 (version du 15 mars 1979)Légifrance →
1. Le comptable est responsable vis-à-vis du conseil d'administration des opérations qui lui sont confiées. Lorsqu'il fait effectuer des travaux par d'autres agents placés sous ses ordres, et notamment un caissier, il peut faire prendre, en accord avec le conseil d'administration, toutes garanties utiles en ce qui concerne les opérations des agents travaillant sous sa responsabilité et notamment exiger d'eux la constitution d'un cautionnement.
2. Toutefois, la responsabilité du comptable ne peut être réduite que dans la mesure où les opérations des agents susvisés sont garanties par le cautionnement ainsi constitué.
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