Arrêté du 26 février 1979 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1979 au 5 août 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006788175
Texte parentLEGITEXT000006074047
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 février 1979 (version du 15 mars 1979)Légifrance →

1. Le montant du cautionnement est fixé par le conseil d'administration à raison de 5 p. 1000 des cotisations perçues au cours de l'année précédente et ne peut être inférieur à 500 F ni supérieur à 250.000 F.

2. Il devra être procédé à la revision dudit cautionnement lorsque, pendant deux ans consécutifs, il aura été reconnu inférieur du quart au moins à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'alinéa précédent ou, lorsque pendant un an, il aura été reconnu inférieur de moitié à celui résultant de ces dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006788175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.