Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1979 au 5 août 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006788175
Texte parentLEGITEXT000006074047
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 février 1979 (version du 15 mars 1979)Légifrance →
1. Le montant du cautionnement est fixé par le conseil d'administration à raison de 5 p. 1000 des cotisations perçues au cours de l'année précédente et ne peut être inférieur à 500 F ni supérieur à 250.000 F.
2. Il devra être procédé à la revision dudit cautionnement lorsque, pendant deux ans consécutifs, il aura été reconnu inférieur du quart au moins à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'alinéa précédent ou, lorsque pendant un an, il aura été reconnu inférieur de moitié à celui résultant de ces dispositions.
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