Arrêté du 26 février 1979 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 mars 1979.

TexteArrêté du 26 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006788179
Texte parentLEGITEXT000006074047
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 février 1979 (version du 15 mars 1979)Légifrance →

1. La comptabilité financière est tenue en partie double au moyen des livres suivants :

2. 1° Un journal grand livre qui peut être remplacé par des journaux auxiliaires centralisés au journal général. Le grand livre peut être tenu sur des feuillets mobiles ;

3. 2° Des carnets à souches foliotés et portant le visa du président du conseil d'administration. Ces carnets servent à l'établissement de quittances pour tous les encaissements ;

4. 3° Un répertoire des biens appartenant à la caisse, qui doit faire apparaître toutes indications permettant de suivre l'emploi des fonds placés. Ce livre peut être constitué par des fiches mobiles ;

5. 4° Un livre des balances (au moins trimestrielles) ;

6. 5° Un livre des inventaires donnant les résultats des inventaires annuels. A cet effet, les caisses autonomes réunissent en brochure les documents ayant servi à établir l'inventaire et les comptes de fin d'année, ainsi que toutes pièces contenant les éléments de référence permettant de retrouver immédiatement dans la comptabilité les indications portées sur ces documents.

7. Les livres obligatoires sont foliotés et portent mention du nombre de folios ainsi que le visa du président du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006788179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.