1. Les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, les personnels enseignants et hospitaliers titulaires relevant du décret du 24 février 1984 et du décret du 24 janvier 1990 susvisés et les pharmaciens résidents qui exercent les fonctions de chef de service à la date de publication du présent décret poursuivent leur mandat jusqu'à son terme.
Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2007.
TexteDécret n°2007-1608 du 13 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006816234
Texte parentLEGITEXT000006074077
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