1. Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité conformément à la loi du 22 juillet 1889.
Loi du 29 décembre 1892 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1892.
TexteLoi du 29 décembre 1892
IdentifiantLEGIARTI000006820866
Texte parentLEGITEXT000006074082
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