Loi du 29 décembre 1892 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1892.

TexteLoi du 29 décembre 1892
IdentifiantLEGIARTI000006820867
Texte parentLEGITEXT000006074082
Référencearticle 11 de la loi du 29 décembre 1892 (version du 30 décembre 1892)Légifrance →

1. Avant qu'il soit procédé au règlement de l'indemnité, le propriétaire figurant dans l'instance ou dûment appelé est tenu de mettre lui-même en cause ou de faire connaître à la partie adverse, soit par la demande introductive d'instance, soit dans un délai de quinzaine à compter de l'assignation qui lui est donnée, les fermiers, les locataires, les colons partiaires, ceux qui ont des droits d'usufruit ou d'usage tels qu'ils sont réglés par le Code civil et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu : sinon il reste seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006820867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.