Loi du 29 décembre 1892 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1892.

TexteLoi du 29 décembre 1892
IdentifiantLEGIARTI000006820871
Texte parentLEGITEXT000006074082
Référencearticle 14 de la loi du 29 décembre 1892 (version du 30 décembre 1892)Légifrance →

1. Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale à la propriété, cette augmentation sera prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité.

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