1. Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de l'époque où elles auront été faites, ou de toute autre circonstance, il peut être établi qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Loi du 29 décembre 1892 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1892.
TexteLoi du 29 décembre 1892
IdentifiantLEGIARTI000006820872
Texte parentLEGITEXT000006074082
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