Référencearticle 16 de la loi du 29 décembre 1892 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Les matériaux dont l'extraction est autorisée ne peuvent, sans le consentement écrit du propriétaire, être employés soit à l'exécution de travaux privés, soit à l'exécution de travaux publics, autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été accordée.
2. En cas d'infraction, le contrevenant paye la valeur des matériaux extraits et est puni correctionnellement d'une amende qui sera fixée ainsi qu'il suit :
3. Par charretée ou tombereau, de 10 francs à 30 francs (0,10 F à 0,30 F) par chaque bête attelée ;
4. Par charge de bête de somme, de 5 à 15 francs (0,05 à 0,15 F).
5. Par charge d'homme, de 2 à 6 francs (0,02 à 0,06 F)
6. Les mêmes peines seront applicables au cas où l'extraction n'aurait pas été précédée de l'autorisation administrative.
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