Loi du 29 décembre 1892 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteLoi du 29 décembre 1892
IdentifiantLEGIARTI000006820874
Texte parentLEGITEXT000006074082
Référencearticle 16 de la loi du 29 décembre 1892 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Les matériaux dont l'extraction est autorisée ne peuvent, sans le consentement écrit du propriétaire, être employés soit à l'exécution de travaux privés, soit à l'exécution de travaux publics, autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été accordée.

2. En cas d'infraction, le contrevenant paye la valeur des matériaux extraits et est puni correctionnellement d'une amende qui sera fixée ainsi qu'il suit :

3. Par charretée ou tombereau, de 10 francs à 30 francs (0,10 F à 0,30 F) par chaque bête attelée ;

4. Par charge de bête de somme, de 5 à 15 francs (0,05 à 0,15 F).

5. Par charge d'homme, de 2 à 6 francs (0,02 à 0,06 F)

6. Les mêmes peines seront applicables au cas où l'extraction n'aurait pas été précédée de l'autorisation administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006820874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.