1. L'action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit, pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les formes prévues par la présente loi, est prescrite par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l'occupation.
Loi du 29 décembre 1892 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1892.
TexteLoi du 29 décembre 1892
IdentifiantLEGIARTI000006820875
Texte parentLEGITEXT000006074082
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