1. La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, dans les conditions suivantes :
2. I. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte, il y a lieu de lire :
3. 1° " collectivité " au lieu de : " département " ;
4. 2° " métayers " au lieu de : " colons partiaires " ;
5. 3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité départementale :
6. a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
7. b) " l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " le préfet ".
8. II. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l'environnement par les références aux dispositions correspondantes de la réglementation localement applicable et, pour son application tant à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
9. 1° " collectivité " au lieu de : " département " et de : " commune " ;
10. 2° " président du conseil territorial " au lieu de : " maire " ;
11. 3° " l'hôtel de la collectivité " au lieu de : " la mairie " ;
12. 4° " métayers " au lieu de : " colons partiaires " ;
13. 5° a) Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité :
14. - " arrêté de l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
15. - " l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " le préfet " ;
16. b) Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l'Etat ou des communes :
17. - " arrêté du représentant de l'Etat " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
18. - " représentant de l'Etat " au lieu de : " préfet ".
19. III. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l'environnement par les références aux dispositions correspondantes de la réglementation localement applicable et de lire :
20. 1° " Polynésie française " au lieu de : " département " ;
21. 2° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la Polynésie française :
22. a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente de la Polynésie française " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
23. b) " l'autorité territoriale compétente de la Polynésie française " au lieu de : " le préfet " ;
24. 3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l'Etat ou des communes :
25. a) " arrêté du haut-commissaire " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
26. b) " haut-commissaire " au lieu de : " préfet ".
27. IV. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
28. 1° " collectivité " au lieu de : " département " ;
29. 2° " métayers " au lieu de : " colons partiaires " ;
30. 3° Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de la collectivité :
31. a) " arrêté de l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " arrêté préfectoral " ;
32. b) " l'autorité territoriale compétente " au lieu de : " le préfet ".