Loi du 29 décembre 1892 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1892.

TexteLoi du 29 décembre 1892
IdentifiantLEGIARTI000006820861
Texte parentLEGITEXT000006074082
Référencearticle 6 de la loi du 29 décembre 1892 (version du 30 décembre 1892)Légifrance →

1. Lorsque l'occupation temporaire a pour objet exclusif le ramassage des matériaux à la surface du sol, les notifications individuelles prescrites par les articles 4 et 5 de la présente loi sont remplacées par les notifications collectives par voie d'affichage et de publication à son de caisse ou de trompe dans la commune. En ce cas, le délai de dix jours, prescrit à l'article précédent, court du jour de l'affichage.

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