1. Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date.
Loi du 29 décembre 1892 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1892.
TexteLoi du 29 décembre 1892
IdentifiantLEGIARTI000006820863
Texte parentLEGITEXT000006074082
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