1. Nul ne peut s'opposer à l'exécution sur son terrain des travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement entrepris pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes, ni à l'installation de bornes, repères et balises ou à l'établissement d'infrastructures et de signaux élevés, sous réserve de l'application des dispositions du premier paragraphe de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d'une indemnité pour dommages, s'il y a lieu.
Loi du 6 juillet 1943 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 juillet 1943.
TexteLoi du 6 juillet 1943
IdentifiantLEGIARTI000006820882
Texte parentLEGITEXT000006074083
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