1. Tout dommage causé aux propriétés, champs et récoltes par les travaux désignés à l'article précédent est réglé à défaut d'accord amiable entre l'intéressé et l'Administration, par le tribunal administratif dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.
Loi du 6 juillet 1943 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 mars 1957.
TexteLoi du 6 juillet 1943
IdentifiantLEGIARTI000006820883
Texte parentLEGITEXT000006074083
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