Loi du 6 juillet 1943 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 mars 1957.

TexteLoi du 6 juillet 1943
IdentifiantLEGIARTI000006820884
Texte parentLEGITEXT000006074083
Référencearticle 3 de la loi du 6 juillet 1943 (version du 29 mars 1957)Légifrance →

1. Lorsque l'Administration entend donner un caractère permanent à certains des signaux, bornes et repères implantés au cours des travaux visés à l'article 1er, elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification, la servitude de droit public qui résulte de la présence de ces signaux, bornes et repères, ne peut prendre fin qu'en vertu d'une décision de l'Administration.

2. La constitution de cette servitude peut donner lieu, indépendamment de la réparation des dommages causés par les travaux visés à l'article 1er, au versement d'une indemnité en capital.

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