Loi du 6 juillet 1943 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 juillet 1943.

TexteLoi du 6 juillet 1943
IdentifiantLEGIARTI000006820885
Texte parentLEGITEXT000006074083
Référencearticle 4 de la loi du 6 juillet 1943 (version du 15 juillet 1943)Légifrance →

1. Les ouvrages auxquels l'Administration entend donner un caractère permanent et qui comportent une emprise qui dépasse un mètre carré ne peuvent être maintenus sur les propriétés bâties, ainsi que dans les cours et jardins y attenant qu'en vertu d'un accord avec le propriétaire.

2. Dans les autres immeubles, le propriétaire peut requérir de l'Administration l'acquisition de la propriété du terrain soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.

3. Dans ce cas, l'utilité publique est déclarée par un arrêté du ministre intéressé, à condition, toutefois que la surface expropriée n'excède pas cent mètres carrés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006820885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.