Loi du 6 juillet 1943 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 juillet 1943.

TexteLoi du 6 juillet 1943
IdentifiantLEGIARTI000006820886
Texte parentLEGITEXT000006074083
Référencearticle 5 de la loi du 6 juillet 1943 (version du 15 juillet 1943)Légifrance →

1. Lorsque l'Administration décide qu'un édifice ou qu'une partie d'un édifice tels qu'un clocher, une tour, une cheminée constituera un point de triangulation permanent, elle le notifie au propriétaire ou à la personne ayant la charge de l'édifice, lesquels ne peuvent en modifier l'état qu'après avoir averti l'Administration un mois à l'avance par lettre recommandée, sous peine des sanctions prévues à l'article 6. Cette disposition s'applique également aux repères qui auraient été scellés dans les murs des propriétés bâties.

2. Toutefois, en cas de péril imminent, les modifications peuvent être effectuées aussitôt après l'envoi de l'avertissement.

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