1. Les maires assurent, dans la limite de leur commune la surveillance des éléments de signalisation : bornes, repères, signaux et points de triangulation, dont la liste et les emplacements leur ont été notifiés par les Administrations intéressées.
Loi du 6 juillet 1943 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 29 mars 1957.
TexteLoi du 6 juillet 1943
IdentifiantLEGIARTI000006820890
Texte parentLEGITEXT000006074083
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