Décret du 22 mars 1908 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1908 au 1er avril 1914.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 22 mars 1908
IdentifiantLEGIARTI000006822218
Texte parentLEGITEXT000006074085
Référencearticle 10 du décret du 22 mars 1908 (version du 1er avril 1908)Légifrance →

1. Les honoraires des architectes en chef, des architectes ordinaires et des vérificateurs sont calculés, pour chaque année et pour chaque édifice, d'après les bases suivantes :

2. Pour les architectes, sur le montant après vérification et révision des dépenses des travaux effectués au cours de l'année n'excédant pas les devis approuvés et payables sur le crédit des bâtiments civils et des palais nationaux.

3. Pour les vérificateurs, sur le montant, après vérification et révision, des mémoires dont ils ont eu à faire le règlement.

4. Le tout, rabais déduit et frais d'agence compris, savoir :

5. Architectes :

6. - en chef : 4.00 p. 100.

7. - ordinaires : 2.00 p. 100.

8. Vérificateurs : 1.00 p. 100.

9. Total des frais de direction : 7.00 p. 100.

10. Architectes :

11. - en chef : 4.00 p. 100.

12. - ordinaires : 1.00 p. 100.

13. Vérificateurs : 1.00 p. 100.

14. Total : 6.00 p. 100.

15. Architectes :

16. - en chef : 4.50 p. 100.

17. - ordinaires : 0.50 p. 100.

18. Vérificateurs : 1.00 p. 100.

19. Total : 6.00 p. 100.

20. Architectes :

21. - en chef : 4.75 p. 100.

22. - ordinaires : 0.25 p. 100.

23. Vérificateurs : 1.00 p. 100.

24. Total : 6.00 p. 100.

25. Architectes :

26. - en chef : 4.80 p. 100.

27. - ordinaires : 0.20 p. 100.

28. Vérificateurs : 1.00 p. 100.

29. Total : 6.00 p. 100.

30. Montant des travaux :

31. - Pour les premiers 100.000 F,

32. - De 100.001 à 200.000 F,

33. - De 200.001 à 300.000 F,

34. - De 300.001 à 500.000 F,

35. - Au-dessus de 500.000 F.

36. Les honoraires de l'architecte en chef se décomposent comme il suit :

37. Projet, devis et rapports, cinq dixièmes ;

38. Conduite des travaux et détails d'exécution, cinq dixièmes.

39. Pour les travaux neufs, il peut être payé à l'architecte en chef, après avis du conseil général des bâtiments civils, des acomptes sur la partie de ses honoraires destinée à rétribuer l'établissement des projets et devis. Ces acomptes, qui ne peuvent être accordés que pendant la période comprise entre l'ouverture du premier crédit et le commencement des travaux, ne devront, en aucun cas, être supérieurs à 1 p. 100 du montant des devis approuvés.

40. Pour les travaux exécutés dans les monuments auxquels il n'est pas attaché de vérificateur, les honoraires sont fixés uniformément à 6 p. 100.

41. Les honoraires sont de 5 p. 100 seulement lorsque les dépenses ne donnent pas lieu à vérification.

42. Quand les projets, plans et devis détaillés, que les architectes ont été invités à établir, ne sont pas suivis d'exécution, il leur est dû, de ce chef, des honoraires spéciaux, après avis du conseil général des bâtiments civils. L'allocation accordée en ce cas serait déduite du montant des honoraires auxquels donneraient lieu les travaux, s'ils venaient à être exécutés.

Nota : .

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