Article abrogé, en vigueur du 22 mars 1908 au 26 mars 1914.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 22 mars 1908
IdentifiantLEGIARTI000006822220
Texte parentLEGITEXT000006074085
Référencearticle 12 du décret du 22 mars 1908 (version du 22 mars 1908)Légifrance →
1. Les agents du personnel subalterne comprennent les concierges et les gardiens de parcs ou d'édifices, au nombre de 9.
2. Ils sont nommés par arrêté ministériel et reçoivent un traitement fixé comme il suit :
3. 1ère classe : 1.800 F,
4. 2ème classe : 1.700 F,
5. 3ème classe : 1.600 F,
6. 4ème classe : 1.500 F,
7. 5ème classe : 1.400 F,
8. 6ème classe : 1.300 F,
9. 7ème classe : 1.200 F.
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