1. Les nominations aux emplois énumérés aux articles 11 et 12 doivent toujours avoir lieu à la dernière classe, et nul ne peut être promu à la classe supérieure s'il n'a passé deux ans au moins dans la classe immédiatement inférieure.
Décret du 22 mars 1908 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1908 au 26 mars 1914.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 22 mars 1908
IdentifiantLEGIARTI000006822221
Texte parentLEGITEXT000006074085
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.