Décret du 22 mars 1908 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1908 au 26 mars 1914.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 22 mars 1908
IdentifiantLEGIARTI000006822221
Texte parentLEGITEXT000006074085
Référencearticle 13 du décret du 22 mars 1908 (version du 1er avril 1908)Légifrance →

1. Les nominations aux emplois énumérés aux articles 11 et 12 doivent toujours avoir lieu à la dernière classe, et nul ne peut être promu à la classe supérieure s'il n'a passé deux ans au moins dans la classe immédiatement inférieure.

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