1. Sont et demeurent abrogées les dispositions du décret du 17 novembre 1891 et toutes autres dispositions antérieures contraires au présent décret.
Décret du 22 mars 1908 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1908 au 26 mars 1914.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 22 mars 1908
IdentifiantLEGIARTI000006822225
Texte parentLEGITEXT000006074085
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