Décret du 22 mars 1908 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1908 au 26 mars 1914.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 22 mars 1908
IdentifiantLEGIARTI000006822208
Texte parentLEGITEXT000006074085
Référencearticle 4 du décret du 22 mars 1908 (version du 1er avril 1908)Légifrance →

1. Les inspecteurs généraux, au nombre de quatre, sont nommés par décret du Président de la République, rendu sur la proposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. Ils sont choisis, après avis du comité consultatif, parmi les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux.

2. Ils reçoivent un traitement de 6.000 F.

3. Les quatre inspecteurs généraux sont membres de droit du conseil général des bâtiments civils. Ils sont, en outre, placés chacun à la tête d'une des divisions du service et chargés, en cette qualité, de donner au ministre leur avis sur les propositions faites par les architectes en chef, de s'assurer que les travaux s'exécutent conformément aux règles de l'art ainsi qu'aux projets approuvés, enfin d'exercer une surveillance générale sur tout ce qui intéresse les édifices compris dans leur division et sur le personnel du service d'architecture attaché à ces édifices.

4. Les inspecteurs généraux qui comptent cinq ans de services en cette qualité au moment de la cessation de leurs fonctions peuvent être nommés, par arrêté ministériel, inspecteurs généraux honoraires.

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