Décret du 22 mars 1908 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1908 au 12 octobre 1939.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 22 mars 1908
IdentifiantLEGIARTI000006822210
Texte parentLEGITEXT000006074085
Référencearticle 6 du décret du 22 mars 1908 (version du 1er avril 1908)Légifrance →

1. L'inspecteur des chantiers et de la comptabilité des travaux est choisi parmi les contrôleurs et vérificateurs des services d'architecture de l'administration des beaux-arts.

2. Il est nommé par arrêté ministériel et reçoit un traitement annuel de huit mille francs, qui peut être porté à dix mille francs par des augmentations successives de mille francs tous les deux ans. Il est chargé de donner son avis sur les devis ou évaluations de dépenses dont il est saisi par l'administration : de s'assurer que les travaux s'effectuent conformément aux prévisions des devis et des autorisations de dépenses ; enfin, de contrôler la tenue de la comptabilité des agences.

3. Le réviseur, les calculateurs et la dame sténodactylographe du service des bâtiments civils et des palais nationaux sont placés sous les ordres de l'inspecteur des chantiers et de la comptabilité des travaux. En ce qui concerne l'avancement et la discipline, ces agents sont soumis aux mêmes règles que les agents de même grade de l'administration centrale des beaux-arts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.