Décret du 22 mars 1908 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1943.

TexteDécret du 22 mars 1908
IdentifiantLEGIARTI000006822216
Texte parentLEGITEXT000006074085
Référencearticle 8 du décret du 22 mars 1908 (version du 1er janvier 1943)Légifrance →

1. Les architectes ordinaires sont nommés par arrêté ministériel. Ils sont choisis parmi les anciens pensionnaires de l'Académie de France à Rome ayant satisfait à leurs obligations ou parmi les candidats déclarés admissibles à la suite d'un examen.

2. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à une vacance, le comité consultatif soumet au choix du ministre une liste de présentation. Pour être admis à prendre part à l'examen, les candidats doivent ne pas être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année dans laquelle a lieu cette épreuve.

3. Le conseil général des bâtiments civils propose au ministre le programme et les conditions de l'examen. Il est chargé, comme jury, de l'examen des candidats. Il est tenu compte à ceux-ci de leurs travaux antérieurs et des divers diplômes ou récompenses qu'ils ont obtenus. Les candidats admis ne peuvent se prévaloir de leur titre qu'après nomination à un emploi par arrêté ministériel.

4. Les architectes ordinaires sont chargés, sous le contrôle de l'architecte en chef, de la direction des travaux d'entretien.

5. Ils sont, en outre, chargés, sous les ordres de l'architecte en chef :

6. 1° De collaborer à l'établissement des devis estimatifs ;

7. 2° De surveiller les travaux de grosses réparations et les travaux neufs ;

8. 3° De faire constamment, au cours de l'exécution des travaux, toutes les constatations de fait indispensables pour le règlement ultérieur des mémoires ; de dresser contradictoirement avec les entrepreneurs les attachements, de les signer et de les présenter au visa de l'architecte en chef ;

9. 4° De tenir la comptabilité de l'agence, conformément aux règlements et instructions en vigueur ;

10. 5° De veiller à ce que les mémoires soient produits sans retard par les entrepreneurs.

11. Les architectes ordinaires sont rétribués au moyen d'honoraires calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.

12. Ils peuvent être chargés de plusieurs édifices.

13. Dans les édifices où il existe un service de conservation, les architectes ordinaires attachés à ce service, sous les ordres de l'architecte en chef, reçoivent une indemnité fixée par arrêté ministériel.

14. Les architectes ordinaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre de l'année où ils ont atteint soixante-cinq ans.

15. Lorsqu'un architecte ordinaire n'est pas attaché à un bâtiment civil ou à un palais national, l'architecte en chef de l'édifice est chargé des fonctions incombant à l'architecte ordinaire.

16. En ce cas, les honoraires de l'architecte ordinaire sont attribués en totalité à l'architecte en chef.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.