Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1953 au 19 février 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 22 mars 1908
IdentifiantLEGIARTI000006822217
Texte parentLEGITEXT000006074085
Référencearticle 9 du décret du 22 mars 1908 (version du 19 décembre 1953)Légifrance →
1. Les vérificateurs sont recrutés par la voie du concours et nommés par arrêté ministériel. Les conditions du concours sont déterminées par le ministre.
2. Ils collaborent, sous les ordres de l'architecte en chef, à l'établissement des devis estimatifs.
3. Ils procèdent personnellement sur place à la vérification des mémoires dans les délais fixés par les règlements.
4. Ils sont rétribués au moyen d'honoraires calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.
5. Les vérificateurs ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre de l'année où ils atteignent soixante-cinq ans.
6. Lorsqu'il n'a pas été désigné de vérificateur pour un bâtiment ou pour une opération déterminée, la vérification est assurée par l'architecte en chef qui reçoit les honoraires alloués au vérificateur en vertu des décrets en vigueur.
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