1. Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles 1er et 2.
Arrêté du 11 mars 1972 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 mars 1972.
TexteArrêté du 11 mars 1972
IdentifiantLEGIARTI000006823851
Texte parentLEGITEXT000006074092
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