n° 72-1120 du 14 décembre 1972 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 1er janvier 2016.

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Texten° 72-1120 du 14 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006826832
Texte parentLEGITEXT000006074099
Référencearticle 2 du n° 72-1120 du 14 décembre 1972 (version du 16 décembre 2005)Légifrance →

1. L'attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l'installateur. En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit l'attestation pour la partie de l'installation qu'il a réalisée.

2. Lorsque le maître d'ouvrage procède lui-même à l'installation ou la fait exécuter sous sa responsabilité, il lui appartient d'établir l'attestation.

3. L'attestation de conformité est obligatoirement soumise, par son auteur, au visa d'un des organismes visés à l'article 4 ci-après. Cet organisme fait procéder ou procède au contrôle des installations qu'il estime nécessaire, le cas échéant sur la base d'un échantillon statistique des installations considérées dans les conditions approuvées par le ministre chargé de l'électricité et doit subordonner son visa à l'élimination des défauts de l'installation constatés au cours de ce contrôle.

4. Les délais et conditions d'apposition du visa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'électricité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.