n° 72-1120 du 14 décembre 1972 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2005.

Texten° 72-1120 du 14 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006826840
Texte parentLEGITEXT000006074099
Référencearticle 5 du n° 72-1120 du 14 décembre 1972 (version du 16 décembre 2005)Légifrance →

1. Les dispositions arrêtées par les conseils d'administration des organismes agréés pour l'exercice de leur mission, et singulièrement les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle prévu à l'article 2 ci-dessus, les rapports d'activité et les comptes annuels des organismes agréés sont soumis pour avis aux ministres intéressés.

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