1. Les dispositions arrêtées par les conseils d'administration des organismes agréés pour l'exercice de leur mission, et singulièrement les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle prévu à l'article 2 ci-dessus, les rapports d'activité et les comptes annuels des organismes agréés sont soumis pour avis aux ministres intéressés.
n° 72-1120 du 14 décembre 1972 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2005.
Texten° 72-1120 du 14 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006826840
Texte parentLEGITEXT000006074099
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