1. A chaque étage, le conduit collecteur ne peut recevoir les produits de combustion que d'un seul foyer et les foyers ainsi collectés doivent être situés dans les pièces dont les baies ouvrantes donnent sur une même façade de l'immeuble. Le conduit collecteur doit comporter dans sa partie inférieure une trappe de ramonage aménagée dans un local réputé commun.
Arrêté du 22 octobre 1969 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1969.
TexteArrêté du 22 octobre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006827897
Texte parentLEGITEXT000006074102
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