Arrêté du 22 octobre 1969 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 octobre 1969.

TexteArrêté du 22 octobre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006827898
Texte parentLEGITEXT000006074102
Référencearticle 11 de l'arrêté du 22 octobre 1969 (version du 30 octobre 1969)Légifrance →

1. Chaque foyer doit obligatoirement être raccordé au conduit collecteur par un raccordement individuel maçonné s'élevant au moins sur la hauteur d'un étage et au plus sur 3,50 mètres sous réserve que le foyer dispose d'une hauteur de tirage de 6,25 mètres.

2. Chaque fois qu'un foyer situé à un étage supérieur n'a pas cette hauteur de tirage, il doit être desservi par un conduit individuel jusqu'à son orifice extérieur.

3. La section des raccordements individuels doit être de 250 centimètres carrés au moins et sa forme géométrique doit satisfaire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

4. Chaque raccordement individuel doit être vertical et sans dévoiement jusqu'à sa jonction au conduit collecteur ; cette jonction doit être exécutée selon un angle très ouvert de telle sorte que les filets gazeux soient dirigés vers le haut, ce qui exclut notamment tout débouché du raccordement individuel perpendiculairement à l'axe du conduit collecteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.