1. Chaque conduit doit avoir au moins une de ses faces directement accessible. Le suradossement est interdit ainsi que l'incorporation des conduits sous plusieurs épaisseurs. Les faces directement accessibles des conduits adossés à un mur extérieur ou à paroi de cage d'escalier, ou incorporés dans ces parois, doivent avoir une isolation suffisante pour que le refroidissement ne contrarie pas le tirage.
Arrêté du 22 octobre 1969 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1969.
TexteArrêté du 22 octobre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006827891
Texte parentLEGITEXT000006074102
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