1. La section des conduits doit être uniforme dans toute la hauteur, les parois intérieurs lisses et sans rétrécissements, la courbure régulière et sans discontinuité au droit des dévoiements. En outre, elle doit être telle que le rapport de la plus grande dimension à la plus petite n'excède pas 1,6.
Arrêté du 22 octobre 1969 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1969.
TexteArrêté du 22 octobre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006827893
Texte parentLEGITEXT000006074102
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