1. Les conduits de fumée conçus pour desservir plusieurs foyers sont dits conduits collectifs ; lorsqu'ils sont à tirage naturel ils comprennent un conduit collecteur et des raccordements.
Arrêté du 22 octobre 1969 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1969.
TexteArrêté du 22 octobre 1969
IdentifiantLEGIARTI000006827894
Texte parentLEGITEXT000006074102
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