Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 octobre 1969 (version du 30 octobre 1969)Légifrance →
1. Les conduits de fumée collectifs à tirage naturel ne sont admis que :
2. Dans les immeubles de quatre niveaux et plus.
3. Si le nombre de foyers raccordés au même conduit collecteur n'excède pas cinq et à condition de satisfaire aux prescriptions des articles 9 à 15 ci-après.
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