Arrêté du 20 octobre 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 octobre 1977.

TexteArrêté du 20 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006827970
Texte parentLEGITEXT000006074113
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 octobre 1977 (version du 22 octobre 1977)Légifrance →

1. Le maître d'ouvrage est tenu de déclarer au distributeur d'électricité, au plus tard au moment où il lui présente la demande de raccordement au réseau, le nombre de logements pour lesquels il demande le raccordement et parmi ceux-ci le nombre de ceux tels que définis à l'article 1er.

2. Pour les logements dont la demande de raccordement a été présentée avant la date d'entrée en application du présent arrêté, la déclaration interviendra avant la mise sous tension prévue à l'article 3.

3. Faute par le maître d'ouvrage, d'avoir satisfait aux dispositions des articles 3 et 4 (alinéas 1er et 2), le distributeur ne procèdera pas à la mise sous tension des installations des logements concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.