1. L'avance est fixée à 2500 F par logement dans le cas de logements desservis par l'intermédiaire d'une colonne montante et 3500 F dans le cas de logements desservis par branchement direct au réseau.
Arrêté du 20 octobre 1977 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 octobre 1977.
TexteArrêté du 20 octobre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006827971
Texte parentLEGITEXT000006074113
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