Arrêté du 23 juin 1978 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1978.

TexteArrêté du 23 juin 1978
Rattachement
Moyens de lutte contre l'incendie
  1. Titre I : Chaufferies.
  2. Moyens de lutte contre l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000006828018
Texte parentLEGITEXT000006074117
Référencearticle 20 de l'arrêté du 23 juin 1978 (version du 21 juillet 1978)Légifrance →

1. Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides ou liquides il doit être conservé, au voisinage immédiat de la porte en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d'au moins 0,10 mètre cube et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe 34 B 1 ou B 2 au moins, leur nombre étant déterminé à raison de deux par brûleur avec un maximum exigible de quatre.

2. Pour les chaufferies au gaz, ces moyens sont limités à un extincteur à poudre polyvalente de classe minimum 5 A - 34 B accompagné d'un panneau précisant "Ne pas utiliser sur flamme gaz".

3. Les extincteurs automatiques sont autorisés. Toutefois, dans les chaufferies au gaz leur déclenchement doit couper l'alimentation du gaz.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.